354. Sous réserve des exigences plus contraignantes prévues dans les articles 355 et 356, les avertisseurs de fumée requis à l’article 353 doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment:1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée; et
2° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le logement.